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Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes sont satisfaites :
a) Les estimations de pertes en cas de défaut peuvent être établies à partir des pertes réalisées et d'estimations appropriées de probabilité de défaut ;
b) Nonobstant les alinéas c et d de l'article 133, les établissements assujettis tiennent compte des tirages futurs soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de pertes en cas de défaut ;
c) Pour les créances achetées relevant de la clientèle de détail, les établissements assujettis peuvent se référer à des données internes et externes pour estimer la valeur de pertes en cas de défaut ;
d) Les estimations de pertes en cas de défaut sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de 5 ans.
Nonobstant l'article 126-1, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques, sous réserve qu'ils démontrent à la Commission bancaire que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte.
Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser les approches notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.