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Article 122-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

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Dans le cas de créances achetées, les estimations prennent en compte toutes les informations pertinentes dont l'établissement assujetti dispose concernant la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, fournies par le vendeur ou par des sources externes. L'établissement assujetti acquéreur vérifie toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il fonde ses estimations.