Lorsque les établissements assujettis considèrent qu'une exposition en défaut ne répond plus aux caractéristiques définies aux articles 118-1 à 118-3, cette exposition fait l'objet d'un reclassement et est traitée comme une exposition ne faisant pas l'objet d'un défaut. En cas de défaut ultérieur, l'établissement assujetti considère qu'un autre défaut s'est produit.