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Article 118-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 118-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les découverts, l'arriéré de paiement est décompté dès que :
- le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à sa connaissance par l'établissement assujetti ; ou
- le débiteur a été averti que son encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti dans le cadre de son dispositif de contrôle interne ; ou
- le débiteur a tiré des montants sans autorisation.
En lieu et place des critères susvisés, les établissements assujettis peuvent décompter l'arriéré de paiement lorsque le découvert a fait l'objet de la part de l'établissement assujetti d'une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur, sous réserve que cette demande de remboursement s'inscrive dans le cadre d'un suivi quotidien et rigoureux des découverts par l'établissement et d'une procédure documentée en fixant les critères de déclenchement.
Pour les cartes de crédit, les arriérés de paiement sont décomptés à partir de la date de paiement fixée contractuellement.