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Article 113-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 113-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes avancée collectent et enregistrent les informations suivantes :
a) Un historique complet des notes de transaction ainsi que des estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion associées à chaque échelle de notation ;
b) Les dates d'attribution des notes de transaction et des estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion ;
c) La méthode et les principales données utilisées pour établir les notes de transaction, ainsi que les estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion ;
d) L'identité de la personne qui a attribué les notes de transaction, ainsi que l'identité de la personne qui a établi les estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion ;
e) Les données sur les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion estimés et réalisés associés à chaque exposition en défaut ;
f) Les données sur les pertes en cas de défaut associées à chaque exposition avant et après la prise en compte des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, lorsque les établissements assujettis ajustent leurs estimations de pertes en cas de défaut pour tenir compte des effets de ces techniques de réduction du risque de crédit ;
g) Les données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition en défaut, notamment les montants recouvrés, la source de recouvrement et les coûts administratifs de recouvrement.