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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et enregistrent les informations suivantes :
a) Les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions par note ou lot ;
b) Les données sur les estimations de probabilités de défaut, de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion associées à chaque note ou lot ;
c) L'identification des débiteurs défaillants et des expositions en défaut ;
d) Pour toute exposition en défaut, les données relatives aux notes ou aux lots auxquels l'exposition a été affectée au titre du risque de crédit durant l'année précédant le défaut ainsi que les valeurs réalisées de la perte en cas de défaut et du facteur de conversion ;
e) Les données sur les taux de perte enregistrés pour le sous-portefeuille des expositions renouvelables sur la clientèle de détail.