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Article 113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les établissements assujettis collectent et enregistrent les informations suivantes :
a) Un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus ;
b) Les dates d'attribution des notations ;
c) La méthode et les principales données utilisées pour établir les notations ;
d) L'identité de la personne qui a attribué les notations ;
e) L'identification des débiteurs défaillants et les expositions en défaut ;
f) La date et les circonstances de ces défauts ;
g) Les données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de perte associés à chaque notation ainsi que la migration des notations ;
h) Pour les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes fondation, des données comparant la valeur réalisée des pertes en cas de défaut aux valeurs fixées à l'article 84 et la valeur réalisée des facteurs de conversion aux valeurs fixées à l'article 76.