Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les établissements assujettis collectent et enregistrent les informations suivantes :
a) Un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus ;
b) Les dates d'attribution des notations ;
c) La méthode et les principales données utilisées pour établir les notations ;
d) L'identité de la personne qui a attribué les notations ;
e) L'identification des débiteurs défaillants et les expositions en défaut ;
f) La date et les circonstances de ces défauts ;
g) Les données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de perte associés à chaque notation ainsi que la migration des notations ;
h) Pour les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes fondation, des données comparant la valeur réalisée des pertes en cas de défaut aux valeurs fixées à l'article 84 et la valeur réalisée des facteurs de conversion aux valeurs fixées à l'article 76.