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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour attribuer aux débiteurs et aux transactions les différents notes ou lots. Ces informations sont à jour et permettent de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement assujetti dispose d'informations, plus il doit être prudent dans sa politique de notation ou d'affectation. Lorsqu'un établissement assujetti se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il veille à tenir compte d'autres informations pertinentes.