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Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour être autorisés à utiliser leurs estimations de pertes en cas de défaut, les établissements assujettis doivent disposer d'un système de notation qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Il inclut une échelle de notation distincte des transactions, qui reflète exclusivement les caractéristiques des transactions au regard des pertes en cas de défaut.
On entend par note de transaction une catégorie de risques appartenant à une échelle de notation des transactions à laquelle des expositions sont affectées sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères à partir desquels les estimations de pertes en cas de défaut sont établies ;
b) La définition des notes inclut une description des modalités d'affectation des expositions et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque note ;
c) Dans le cas de concentrations importantes sur une note de transaction donnée, l'établissement démontre que cette note de transaction couvre une fourchette de pertes en cas de défaut raisonnablement étroite et que le risque associé à l'ensemble des expositions auxquelles cette note est attribuée s'inscrit dans cette fourchette.