Les établissements assujettis qui pondèrent les expositions de financement spécialisé conformément aux dispositions des articles 50-1 à 50-3 sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification de leur risque de défaut. Pour ces expositions et pour l'application des dispositions des articles 50-1 à 50-3 et de l'annexe III, ils disposent d'au moins quatre notes pour les débiteurs qui ne sont pas en défaut et d'une note pour les débiteurs en défaut.