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Article 82-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 82-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Dans le cas de créances achetées sur des entreprises, lorsqu'un établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences minimales visées au chapitre V, il détermine la valeur de la probabilité de défaut associée à ces créances conformément aux méthodes suivantes :
a) Pour les créances de premier rang, la probabilité de défaut correspond à l'estimation des pertes attendues établie par l'établissement assujetti, divisée par la perte en cas de défaut ;
b) Pour les créances subordonnées, la probabilité de défaut correspond à l'estimation de la perte attendue établie par l'établissement assujetti.
Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche notations internes avancée, il peut utiliser ses estimations de probabilité de défaut pour les créances achetées sur les entreprises lorsqu'il décompose de manière fiable ses estimations de pertes attendues en probabilités de défaut et en pertes en cas de défaut.