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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier, correspondant à leur valeur comptable, peut se décomposer en deux éléments, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque, d'autre part.
La valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque des biens faisant l'objet d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier est incluse dans la catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.
Lorsque la cession du bien loué au preneur est raisonnablement certaine au commencement du contrat, l'établissement assujetti s'assure au moins une fois par an que cette cession reste raisonnablement certaine.