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Article 371-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 371-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La méthodologie de prise en compte des assurances utilisée par l'établissement assujetti doit tenir compte des éléments suivants par des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance :
a) La durée résiduelle du contrat d'assurance, lorsque celle-ci est inférieure à un an, conformément aux dispositions visées au i) de l'alinéa b de l'article 371-1 ;
b) Les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsque sa durée résiduelle est inférieure à un an ;
c) L'incertitude des paiements concernant l'indemnisation ainsi que toute asymétrie entre la protection fournie par les contrats d'assurance et l'exposition au risque opérationnel.