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Article 370 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 370 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La méthodologie d'analyse et de mesure du risque opérationnel des établissements assujettis prend en compte les facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel ils opèrent susceptibles de modifier leur profil de risque opérationnel conformément aux dispositions suivantes :
a) Le choix de chaque facteur doit être justifié par son incidence effective en termes de risque, au regard de l'expérience et sur la base des jugements d'expert dans le domaine d'activité considéré ;
b) La sensibilité des estimations de risque aux variations des facteurs, et leur prise en compte, repose sur des études approfondies. Le système de mesure et d'analyse du risque opérationnel prend en compte non seulement les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle interne mais aussi les aggravations possibles du risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité ;
c) La prise en compte des facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel l'établissement assujetti opère est dûment documentée et fait l'objet de contrôles périodiques indépendants ;
d) Les établissements assujettis valident périodiquement et réévaluent leur dispositif de prise en compte des facteurs susvisés et ses résultats, notamment au regard des pertes internes effectivement subies et des données pertinentes externes de perte.