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Article 366-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 366-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis calculent leurs exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel en tenant compte à la fois des pertes attendues et des pertes inattendues, sauf lorsqu'ils apportent la preuve que les pertes attendues ont été dûment prises en compte au titre de leurs pratiques internes. Leur modèle interne de mesure du risque opérationnel prend en compte l'éventualité d'événements extrêmes situés en queue de courbe de distribution statistique, de manière à obtenir une fiabilité comparable à un intervalle de confiance de 99,9 % sur une période d'un an.