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Article 283-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 283-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis disposent de procédures et de systèmes de gestion du risque de contrepartie conçus de manière robuste et mis en oeuvre avec intégrité et respectant les critères suivants :
a) Ils comprennent l'identification, la mesure, la gestion, la sélection de ce risque, ainsi que l'élaboration de rapports internes ;
b) Ils tiennent compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques opérationnels qui peuvent être associés au risque de contrepartie ;
c) Avant toute nouvelle opération, la qualité de crédit de toute nouvelle contrepartie est évaluée ;
d) Le risque de crédit sur la période courant de la négociation jusqu'à la date de règlement incluse est dûment pris en compte ;
e) Les risques de marché, de liquidité et opérationnels sont gérés de manière aussi exhaustive que possible au niveau de la contrepartie en agrégeant les expositions au titre du risque de contrepartie à d'autres expositions au titre du risque de crédit, ainsi qu'à l'échelle du groupe ;
f) Les limites et les hypothèses du modèle utilisé dont il est tenu compte pour appréhender les résultats obtenus sont définies sous le contrôle de l'organe exécutif ;
g) Les incertitudes de l'environnement de marché et, le cas échéant, les difficultés opérationnelles, sont prises en compte dans le modèle ;
h) Les rapports quotidiens portant sur l'exposition de l'établissement assujetti au risque de contrepartie sont revus par des personnes disposant de l'expertise et de l'autorité suffisante pour exiger au besoin une réduction des positions prises par un opérateur ou un gestionnaire de crédit voire une diminution du degré d'exposition au risque de contrepartie de l'établissement ;
i) Le système de mesure du risque de contrepartie est utilisé conjointement avec les limites de marché et de crédit. Ces dernières doivent être cohérentes dans le temps avec la modélisation des risques et bien comprises notamment par les opérateurs et les gestionnaires de crédit ;
j) Le système de mesure du risque de contrepartie tient compte des engagements journaliers et intrajournaliers. Les établissements assujettis mesurent l'exposition courante avant et après la prise en compte des effets des sûretés réelles.
Ils calculent et suivent leurs expositions maximales ou leurs expositions potentielles futures, sur la base de l'intervalle de confiance retenu, tant au niveau des portefeuilles que des contreparties.
Ils tiennent notamment compte des positions importantes ou concentrées, y compris par groupe de contreparties liées, par secteur et par marché ;
k) Les établissements assujettis disposent d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement du système de mesure du risque de contrepartie. Ce système fait l'objet d'une documentation décrivant les techniques de mesure utilisées ;
l) Les établissements assujettis disposent d'un programme de simulation de crise régulier et rigoureux, qui complète l'analyse quotidienne du risque de contrepartie sur la base des résultats produits par le modèle d'évaluation des risques. Les résultats des simulations de crise sont examinés périodiquement par l'organe exécutif et pris en compte dans les procédures et les limites en matière de risque de contrepartie définies par l'organe exécutif. Lorsqu'une simulation de crise fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, des mesures sont prises rapidement pour réduire ce risque.