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Article 283-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 283-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis disposent d'une unité de contrôle responsable de la conception et de la mise en oeuvre du système de gestion du risque de contrepartie, y compris de la validation initiale et permanente du modèle interne. Cette unité :
a) Contrôle l'intégrité des données utilisées par le modèle, élabore des états de synthèse et procède à l'analyse des résultats du modèle de mesure des risques, en évaluant notamment les liens entre les mesures du risque et les limites de crédit et de marché ;
b) Est indépendante notamment des unités opérationnelles chargées de la mise en place, du renouvellement ou de la négociation des expositions ;
c) Est dotée de ressources appropriées ;
d) Rend compte à l'organe exécutif ;
e) Est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du risque de crédit et fait partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du risque de crédit et du profil de risque de l'établissement.