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Article 284 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 284 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Une analyse indépendante du système de mesure du risque de contrepartie est effectuée à intervalles réguliers dans le cadre du processus du contrôle interne périodique de l'établissement. Elle porte à la fois sur les activités des unités opérationnelles et sur celles de l'unité indépendante de contrôle du risque de contrepartie. Elle couvre au minimum :
a) Le caractère adéquat de la documentation relative au système et au processus de gestion du risque de contrepartie ;
b) L'organisation de l'unité de contrôle du risque de contrepartie ;
c) L'intégration des mesures du risque de contrepartie à la gestion journalière des risques ;
d) Les procédures d'approbation des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par le personnel des activités de marché et de postmarché ;
e) La validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du risque de contrepartie ;
f) L'étendue des éléments couverts par le modèle interne ;
g) L'intégrité du système d'information ;
h) La précision et l'exhaustivité des données relatives au risque de contrepartie ;
i) Les procédures de contrôle de la cohérence, de la mise à jour et de la fiabilité des données utilisées dans le modèle interne, ainsi que de l'indépendance des sources ;
j) L'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilités et de corrélations ;
k) L'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation des risques ;
l) La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle ex post pour vérifier la précision du modèle.