Les établissements assujettis utilisent :
a) La méthode fondée sur les notations visée à la section 3 pour les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit ou pour lesquelles une notation implicite peut être utilisée ;
b) La méthode de la formule réglementaire visée à la section 4 pour les positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit, à moins que l'approche évaluation interne ne soit autorisée dans les conditions visées à la sous-section 3.