Les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de contrats d'assurance vie, éligibles en tant que sûreté visés à l'alinéa b de l'article 164-3, doivent satisfaire les exigences suivantes :
a) L'entité relevant du secteur des assurances, au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, à l'origine du contrat satisfait les conditions d'éligibilité visées à l'article 186. Elle doit être notifiée du nantissement, ou de l'affectation en garantie, et en conséquence ne peut verser les sommes dues au titre du contrat sans l'accord de l'établissement prêteur ;
b) La valeur de rachat fixée contractuellement ne peut être diminuée ;
c) L'établissement prêteur a le droit d'annuler le contrat d'assurance et de recevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur ;
d) L'établissement prêteur est tenu informé en cas de non-paiement de la prime par le souscripteur du contrat d'assurance vie ;
g) Le contrat d'assurance vie nanti, ou affecté en garantie, est valable pendant toute la durée du prêt. Lorsque cette condition ne peut être respectée, compte tenu de l'expiration du contrat d'assurance vie avant celle du prêt, l'établissement prêteur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les sommes dues au souscripteur à l'expiration du contrat d'assurance constituent une protection jusqu'à l'expiration du contrat de prêt ;
h) Le nantissement, ou affectation en garantie équivalente, peut être effectivement mis en oeuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt.