Les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de dépôts en espèces, éligibles en tant que sûreté visés à l'alinéa a de l'article 164-3, doivent satisfaire les exigences suivantes :
- ils peuvent être effectivement mis en oeuvre dans l'ensemble des juridictions concernées ;
- l'établissement tiers en a été notifié pour être en mesure de procéder de façon exclusive au paiement de l'établissement prêteur ou de tout autre partie avec l'accord de ce dernier ;
- ils sont irrévocables et inconditionnels.