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Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les biens immobiliers éligibles en tant que sûreté doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
a) Les sûretés immobilières peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt et sont, le cas échéant, dûment enregistrées de sorte que le privilège soit parfaitement établi. Les caractéristiques juridiques de ces sûretés permettent à l'établissement assujetti de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable ;
b) La valeur des biens immobiliers fait l'objet d'un contrôle fréquent au moins annuel pour les biens immobiliers à usage professionnel, au moins une fois tous les trois ans pour les logements, ou plus fréquemment si le marché connaît des variations significatives. Des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour contrôler la valeur des biens et pour identifier ceux requérant une nouvelle évaluation. L'évaluation des biens immobiliers doit être revue par un expert indépendant s'il apparaît que leur valeur a baissé de manière significative par rapport au niveau général des prix. Pour les prêts garantis d'un montant supérieur à 3 millions d'euros, ou représentant plus de 5 % des fonds propres de l'établissement assujetti, l'évaluation des biens immobiliers doit être revue par un expert indépendant au moins tous les trois ans. Pour l'application du présent alinéa, on entend par expert indépendant toute personne, indépendante du processus décisionnel relatif à l'octroi de crédit, qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation ;
c) Les catégories de logement ou de bien immobilier à usage professionnel utilisées par l'établissement assujetti en tant que sûreté, ainsi que les procédures d'octroi de crédit qui leur sont liées, sont dûment documentées ;
d) Les établissements assujettis disposent de procédures leur permettant de vérifier que les biens immobiliers éligibles en tant que sûreté font l'objet d'une assurance adéquate contre les dommages.