Pour l'application des alinéas b à e de l'article précédent, lorsqu'il existe deux évaluations externes de crédit pour un titre donné, l'évaluation la moins favorable est retenue.
Lorsqu'il existe plus de deux évaluations externes de crédit pour un titre donné, les deux évaluations les plus favorables sont prises en référence et la moins favorable des deux est retenue.