Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et des modalités retenues pour la prise en compte des effets de réduction du risque de crédit visées à la section 3 du présent chapitre les instruments suivants sont éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :
a) Les dépôts en espèces qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente auprès de l'établissement prêteur ;
b) Les titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 4 tel que visé à l'article 11. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales :
i) les titres de créance émis par les administrations régionales ou locales traitées comme des administrations centrales telles que visées à l'article 12 ;
ii) les titres de créance émis par les banques multilatérales de développement visées à l'alinéa b de l'article 14 ;
iii) les titres de créance émis par la Communauté européenne, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux ;
iv) les titres de créance émis par des entités du secteur public lorsque les expositions sur ces entités bénéficient d'une pondération identique à celle applicable aux administrations centrales conformément à l'article 13 ;
c) Les titres de créance émis par des établissements lorsque ces titres bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 16.
Les titres de créance émis par des établissements peuvent également être pris en compte lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune évaluation externe de crédit sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- les titres de créance sont de premier rang et cotés sur un marché reconnu ;
- toute autre émission du même établissement et de même rang, bénéficiant d'une évaluation externe de crédit a une évaluation de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 16 ;
- l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information permettant de considérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit correspondant à un échelon inférieur à celui mentionné à l'alinéa précédent ;
- les titres de créance sont suffisamment liquides.
Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés aux titres de créance émis par des établissements :
i) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que celles traitées comme des administrations centrales ;
ii) les titres de créance émis par des entités du secteur public lorsque les expositions sur ces entités bénéficient d'une pondération identique à celle applicable aux établissements conformément à l'article 13 ;
iii) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que celles visées à l'alinéa b de l'article 14 ;
d) Les titres de créance émis par d'autres entités lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 17 ;
e) Les titres de créance lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit de court terme correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'alinéa a de l'article 17 ;
f) Les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice principal ;
g) L'or.
Les parts d'organismes de placement collectif sont également éligibles en tant que sûreté, sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2, lorsqu'elles font l'objet d'une cotation publique journalière et sont constituées des instruments visés au présent article. Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir les instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.