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Article 66-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 66-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquels les établissements assujettis appliquent la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3, le pourcentage de pertes attendues est déterminé conformément au tableau suivant :

DURÉE RÉSIDUELLE

SOLIDE

BON

SATISFAISANT

FAIBLE

DÉFAUT

Inférieure à 2,5 ans

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

Egale ou supérieure à 2,5 ans

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %


Lorsqu'un établissement assujetti est autorisé à appliquer, de façon générale, une pondération de 50 % pour les expositions relevant de la catégorie solide et de 70 % pour les expositions relevant de la catégorie bon , le pourcentage de perte attendue est respectivement de 0 % et de 0,4 %.