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Article 67-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 67-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions sur actions dont les montants d'expositions pondérées sont calculés conformément à la méthode de pondération simple, les montants de pertes attendues sont égaux aux valeurs exposées au risque multipliées par les pourcentages de pertes attendues suivants :
- 0,8 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;
- 0,8 % pour les expositions sur actions cotées ;
- 2,4 % pour toutes les autres expositions sur actions.