Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif ne respectent pas les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 ou lorsque les établissements assujettis n'ont pas connaissance de toutes les expositions sous-jacentes, ils appliquent le principe de transparence pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues conformément à la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3. Si, à cet effet, les établissements assujettis ne sont pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, ils traitent les expositions concernées comme les autres expositions sur actions. A cette fin, les expositions ne portant pas sur des actions sont classées dans l'une des catégories suivantes : expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, expositions sur actions non cotées ou autres expositions sur actions. Les expositions non connues sont classées dans la catégorie des autres expositions sur actions.