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Article 59-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 59-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application de l'alinéa c, ii), de l'article précédent, la prise en compte des plus-values latentes par les établissements assujettis appliquant la méthode interne pour les actions est soumise à l'autorisation de la Commission bancaire, qui examine si cette prise en compte est compatible avec les objectifs de la surveillance prudentielle et peut subordonner son autorisation au respect de conditions posées à cet effet.