Après autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis peuvent appliquer l'une des deux méthodes susvisées à différents portefeuilles, sous réserve qu'ils les utilisent déjà à des fins de gestion interne. Ils démontrent à la Commission bancaire que leur choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.