Lorsqu'un établissement assujetti vend une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au nième défaut, les pondérations prévues au titre V sont appliquées lorsque l'instrument concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit.
Dans le cas contraire, les expositions pondérées incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion de n-1 expositions, pour lesquelles la somme du montant de la perte attendue multiplié par 12,5 et de l'exposition pondérée ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5.
Les n-1 expositions qui sont exclues de l'agrégat sont déterminées de telle sorte qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondérée inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.