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Article 50-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 50-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à appliquer, sur l'ensemble du portefeuille, une pondération de 50 % aux expositions relevant de la catégorie « solide » du tableau ci-dessus et de 70 % aux expositions relevant de la catégorie « bon », quelle que soit la durée résiduelle, sous réserve que les méthodes d'affectation de cet établissement soient plus strictes que celles visées à l'annexe III.