Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements assujettis satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144.
Pour les créances achetées sur des entreprises qui satisfont les exigences susvisées et respectent les conditions définies à l'article 54-5, les établissements assujettis appliquent les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail définies au chapitre V dans la mesure où l'application des normes de quantification des risques sur les entreprises définies audit chapitre représente une contrainte excessive.
Pour les créances achetées sur des entreprises, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution, peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.