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Article 50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Lorsque les établissements assujettis ne peuvent démontrer que, pour les expositions de financement spécialisé, leurs estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences minimales visées au chapitre V, ils appliquent les pondérations ci-après :

DURÉE RÉSIDUELLE

SOLIDE

BON

SATISFAISANT

FAIBLE

DEFAUT

Inférieure à 2,5 ans

50 %

70 %

115 %

250 %

0 %

Egale ou supérieure à 2,5 ans

70 %

90 %

115 %

250 %

0 %


Les établissements assujettis attribuent les pondérations susvisées relatives aux expositions de financement spécialisé conformément à l'annexe III sur la base des facteurs suivants : la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour les revenus dégagés par les partenariats public-privé, et les mécanismes de garantie.