Pour l'application de l'alinéa b de l'article 44-1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement assujetti est considérée comme significative si la valeur agrégée desdites expositions, à l'exclusion de celles détenues dans le cadre des programmes législatifs visés à l'alinéa e dudit article, dépasse en moyenne sur l'année précédente 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à dix participations distinctes, le seuil est de 5 % des fonds propres de l'établissement assujetti.