Les expositions qui respectent l'ensemble des conditions suivantes sont éligibles au traitement de la catégorie d'exposition clientèle de détail :
a) L'exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou une petite ou moyenne entité. Dans ce dernier cas, le montant total dû à l'établissement assujetti ou à l'une des entités du groupe auquel il appartient, par le débiteur ou un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ne dépasse pas, à la connaissance des établissements assujettis, un million d'euros. Ce montant comprend les expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement, mais exclut les prêts immobiliers garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent. Les établissements assujettis prennent des mesures raisonnables pour acquérir cette connaissance ;
b) Elles font l'objet d'un traitement constant dans la durée et homogène d'un encours à l'autre, dans le cadre du dispositif de gestion des risques de l'établissement assujetti ;
c) Elles ne sont pas individuellement gérées comme les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises ;
d) Elles font chacune partie d'un nombre significatif d'expositions gérées de façon similaire.
La fraction de la valeur exposée au risque des contrats de location-financement ou des contrats de location à caractère financier conclus avec la clientèle de détail correspondant à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre des contrats est éligible au traitement appliqué à la clientèle de détail.
La catégorie d'exposition clientèle de détail comprend les sous-portefeuilles suivants :
- les expositions renouvelables sur la clientèle de détail ;
- les prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent ;
- les autres expositions sur la clientèle de détail.