Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur des établissements :
a) Les expositions sur des administrations régionales et locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément aux dispositions du titre II ;
b) Les expositions sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément aux dispositions du titre II ;
c) Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas pondérées à 0 % conformément aux dispositions du titre II.