Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur les administrations et les banques centrales :
a) Les expositions sur des administrations régionales et locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des administrations centrales conformément aux dispositions du titre II ;
b) Les expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales pondérées à 0 % conformément aux dispositions du titre II.