Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'appliquer les approches notations internes démontre, pour les catégories d'exposition concernées, qu'il a utilisé en interne, pour la mesure et la gestion des risques, des systèmes de notation conformes dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.
Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'utiliser l'approche notations internes avancée démontre qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion d'une manière conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.