Les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'article 50-1 pour les expositions de financement spécialisé ou conformément aux articles 57-1, 57-2 et 58-1 à 58-3 pour les expositions sur actions publient une répartition de leurs expositions par pondération de risque prévue respectivement dans le tableau visé à l'article 50-1 et aux pondérations visées aux articles 57-1, 57-2 et 58-1 à 58-3.