Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres :
a) Un exposé sommaire de la méthode appliquée pour évaluer l'adéquation de leur capital interne à leurs activités actuelles et futures ;
b) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard du risque de crédit, 8 % du montant des expositions pondérées pour chacune des catégories d'exposition visées au chapitre II du titre II ;
c) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément aux approches notations internes du risque de crédit, 8 % du montant des expositions pondérées pour chacune des catégories d'exposition visées à l'article 40-1.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacun des sous-portefeuilles visés à l'article 41.
Pour les expositions sur actions, cette exigence s'applique :
- à chacune des méthodes visées à l'article 57-1 ;
- aux expositions sur actions cotées, aux expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés et aux autres expositions sur actions ;
- aux expositions relevant des dispositions transitoires visées à l'alinéa d de l'article 394 ;
d) Le montant des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché calculées conformément au présent arrêté ;
e) Le montant des exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel calculées conformément au titre VIII et pour chacune des approches définies audit titre.