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Article 361-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 361-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour recourir à l'approche standard du risque opérationnel, les établissements assujettis mettent en place, selon des modalités adaptées à leur taille et à la nature de leurs activités, un dispositif d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel qui respecte en permanence les critères suivants :
a) Ils disposent d'un système d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel dûment documenté et dont la responsabilité est clairement attribuée ;
b) Ils déterminent leur exposition au risque opérationnel et suivent les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives ;
c) Les procédures de gestion et les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel font l'objet de contrôles périodiques dans les conditions prévues au règlement n° 97-02 ;
d) Le système d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel est étroitement intégré au dispositif de gestion des risques de l'établissement assujetti. Les résultats de ces analyses et mesures font partie intégrante du dispositif de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'établissement assujetti ;
e) Ils mettent en place un système permettant de communiquer, de façon régulière et au moins une fois par an, les résultats de ces analyses et de ces mesures aux fonctions appropriées. Ces informations permettent à l'établissement assujetti d'adopter les mesures appropriées au regard de son exposition au risque opérationnel.