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Article 318-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 318-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Une obligation convertible doit être considérée comme une obligation lorsque la probabilité d'exercice est très faible et comme un titre de propriété lorsqu'en raison des conditions de marché, la conversion est probable et n'entraîne pas de pertes pour l'établissement. Dans les cas intermédiaires, elle sera décomposée en une composante taux et une composante titre de propriété selon une méthode appropriée.