Les positions pour lesquelles les exigences en fonds propres sont déterminées d'après la mesure du risque calculé par une chambre de compensation et de garantie, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VIII, sont dissociées des positions déterminées aux fins des calculs prévus à la section 2 du chapitre III, au chapitre V et à la section 1 du chapitre VIII.