Sans préjudice des dispositions visées aux articles suivants, ces positions font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position, spécifique et général, égale à 32 %. Sans préjudice des dispositions visées au dernier paragraphe du point ii) alinéa a de l'article 331 et à l'alinéa d de l'article 346, lorsque le traitement spécifique pour l'or visé auxdites dispositions est appliqué, ces positions font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position, spécifique et général, et pour risque de change ne pouvant dépasser 40 %.
En l'absence de dispositions contraires, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un organisme de placement collectif et les autres positions détenues par l'établissement assujetti.