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Article 279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La valeur exposée au risque est mesurée au niveau de l'ensemble de compensation dans les conditions suivantes :
a) Le modèle établit la loi de distribution des variations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui résultent de variations des paramètres de marché, notamment des taux d'intérêt et des taux de change ;
b) Le modèle calcule la valeur exposée au risque pour l'ensemble de compensation à différentes dates futures, compte tenu des variations des paramètres de marché ;
c) Pour les contreparties qui font l'objet d'un accord de marge, le modèle peut également prendre en compte les évolutions futures des instruments constitutifs des sûretés réelles ;
d) Les établissements assujettis peuvent tenir compte des instruments constitutifs de sûretés financières éligibles visés à l'article 165 et à l'article 338-3 pour le calcul de leurs distributions des variations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, lorsque les exigences quantitatives et qualitatives, ainsi que les exigences en termes de données pour l'application de la méthode d'évaluation selon les modèles internes sont satisfaites.