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Article 278-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 278-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement assujetti n'est pas autorisé à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes, celui-ci utilise la méthode d'évaluation au prix de marché ou la méthode d'évaluation standard définie. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'un groupe est possible de manière permanente. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'une même entité juridique n'est possible que lorsque l'une des deux méthodes est exigée par la Commission bancaire conformément aux dispositions de l'article 277.