Pour l'application de la présente section, on entend par :
- contrepartie : toute entité qui a la capacité de conclure un accord de novation ou une convention de compensation ;
- convention de compensation multiproduits : une convention bilatérale entre un établissement assujetti et une contrepartie qui crée une obligation légale unique couvrant toutes les conventions cadres bilatérales et accords cadres de novation ainsi que les opérations appartenant aux différentes catégories de produit.
Au titre de la compensation multiproduits, les opérations et instruments suivants sont considérés comme relevant de différentes catégories :
- les opérations de pensions et de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base ;
- les opérations de prêts sur marge ;
- les instruments dérivés visés à l'annexe II.