Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements assujettis utilisent l'une des méthodes suivantes pour calculer la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II :
- la méthode d'évaluation au prix de marché ;
- la méthode d'évaluation en fonction du risque initial ;
- la méthode d'évaluation standard ;
- la méthode d'évaluation selon les modèles internes.
Lorsque les établissements assujettis recourent au traitement visé à l'article 293-1, la méthode de l'évaluation en fonction du risque initial ne peut pas être utilisée.