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Article 259-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 259-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements assujettis utilisent l'une des méthodes suivantes pour calculer la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II :
- la méthode d'évaluation au prix de marché ;
- la méthode d'évaluation en fonction du risque initial ;
- la méthode d'évaluation standard ;
- la méthode d'évaluation selon les modèles internes.
Lorsque les établissements assujettis recourent au traitement visé à l'article 293-1, la méthode de l'évaluation en fonction du risque initial ne peut pas être utilisée.