Les établissements assujettis traitent le risque de contrepartie pour l'ensemble de leurs expositions que celles-ci soient constituées d'éléments du portefeuille bancaire ou du portefeuille de négociation. Pour les éléments inclus dans le portefeuille de négociation, le risque de contrepartie est traité conformément aux dispositions du chapitre V du titre VII relatif aux exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie et aux dispositions du présent titre.