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Article 257 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 257 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application du présent titre, on entend par :
a) Risque de contrepartie : le risque que la contrepartie d'une opération fasse défaut avant le règlement définitif de l'ensemble des flux de trésorerie liés à l'opération ;
b) Opérations à règlement différé : opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer des titres, des produits de base ou un certain montant de devises contre des espèces, d'autres instruments financiers ou produits de base, ou inversement, à une date de règlement ou de livraison définie contractuellement et qui intervient au-delà du délai pratiqué habituellement sur les marchés pour ce type d'opération ou au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de négociation de l'opération ;
c) Opérations de prêt sur marge : opérations où le prêt accordé par l'établissement assujetti est lié à l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Les prêts assortis de sûretés constituées de titres ne sont pas inclus dans les opérations de prêt sur marge ;
d) Ensemble de compensation : ensemble d'opérations conclues avec une même contrepartie, faisant l'objet d'une convention bilatérale de compensation ou d'un accord bilatéral de novation qui peut être effectivement mis en oeuvre et dont les effets sont reconnus conformément aux dispositions du présent titre et du titre IV. Toute opération qui ne fait pas l'objet d'un accord bilatéral de compensation, reconnu conformément aux dispositions du présent titre, pouvant être effectivement mis en oeuvre est considérée comme son propre ensemble de compensation ;
e) Position en risque : montant attribué à une opération dans le cadre de la méthode standard de mesure du risque de contrepartie, visée au chapitre IV, et résultant d'un algorithme prédéterminé ;
f) Ensemble de couverture : ensemble des positions en risque des opérations relevant d'un même ensemble de compensation dont seul le solde net est retenu pour le calcul de la valeur exposée au risque conformément aux dispositions de la méthode standard visée au chapitre IV ;
g) Accord de marge : contrat ou stipulations contractuelles en vertu desquelles une première contrepartie fournit un instrument constitutif d'une sûreté réelle à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un montant déterminé à l'avance, appelé seuil d'appel de marge ;
h) Période de marge en risque : laps de temps s'écoulant entre le dernier échange d'un instrument constitutif d'une sûreté réelle relatif à un ensemble de compensation au sein duquel la contrepartie est en défaut et le moment où cette contrepartie est définitivement dissoute ou liquidée et où le risque de marché en résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture ;
i) Compensation multiproduits : regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits dans les conditions définies à la section 3 ;
j) Valeur de marché courante : valeur de marché nette de toutes les opérations relevant d'un ensemble de compensation. Les valeurs de marché tant positives que négatives sont prises en compte dans le calcul de la valeur de marché courante ;
k) Distribution des valeurs de marché : estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future donnée, appelée l'horizon de prévision, compte tenu de la valeur de marché observée de ces opérations ;
l) Distribution des expositions : estimation de la loi de distribution des valeurs de marché, calculée en considérant comme nulles les valeurs de marché nettes négatives ;
m) Distribution neutre en risque : distribution des valeurs de marché ou des expositions à une date future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites ;
n) Distribution effective : distribution des valeurs de marché ou des expositions à une date future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux ;
o) Exposition courante : coût de remplacement d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation. Ce montant, supérieur ou égal à zéro, correspond à la valeur de marché des opérations ou portefeuilles considérés qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, en supposant qu'aucune récupération n'est possible ;
p) Exposition maximale : centile élevé de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation ;
q) Exposition attendue : moyenne de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation ;
r) Exposition attendue effective : valeur définie à une date donnée comme le maximum de l'exposition attendue à la date considérée ou à toute date antérieure ;
s) Exposition positive attendue : moyenne dans le temps des expositions attendues pondérée par la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition attendue. Pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de contrepartie, la moyenne est calculée sur la première année ou sur la période de temps correspondant à l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation au cas où l'échéance de tous les contrats de l'ensemble de compensation est inférieure à un an ;
t) Exposition positive attendue effective : moyenne dans le temps des expositions attendues effectives sur la première année ou à partir de l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation au cas où l'échéance de tous les contrats de l'ensemble de compensation est inférieure à un an, pondérée par la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition attendue ;
u) Ajustement de l'évaluation de crédit : ajustement de l'évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des opérations conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché du risque de crédit résultant de l'incapacité à satisfaire les obligations contractuelles. Il peut refléter la valeur de marché du risque de crédit que représente la contrepartie ou celle du risque de crédit que représente l'établissement assujetti et la contrepartie ;
v) Ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit : ajustement de l'évaluation de crédit reflétant la valeur de marché du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'établissement assujetti, mais non la valeur de marché du risque de crédit que représente l'établissement assujetti pour la contrepartie ;
w) Risque de renouvellement : montant correspondant à la sous-estimation de l'exposition attendue effective lorsqu'il est prévu que des opérations futures avec une contrepartie soient renouvelées de manière continue. Le supplément d'exposition associé à ces opérations futures n'est pas pris en compte dans le calcul de l'exposition attendue effective ;
x) Risque général de corrélation défavorable : risque résultant d'une corrélation positive entre la probabilité de défaut de contreparties et des facteurs généraux de risque de marché ;
y) Risque spécifique de corrélation défavorable : risque résultant d'une corrélation positive entre l'exposition envers une contrepartie donnée et la probabilité de défaut de cette contrepartie, en raison de la nature intrinsèque de l'opération. Un établissement assujetti est réputé exposé à un risque spécifique de corrélation défavorable lorsqu'il est probable que son exposition future envers une contrepartie donnée soit élevée quand la probabilité de défaut de ladite contrepartie est elle-même élevée.